Les couples et l’assurance-vie : deux décennies de débats juridiques, et de rebondissements.
Le ministre des finances l’avait annoncé le 12 janvier, la réponse ministérielle CIOT (Jean-David) le confirme le 23 février 2016 : La réponse ministérielle BACQUET ne s’applique plus sur les successions ouvertes depuis le 1 janvier 2016.
De quoi s’agissait-il ?
La réponse BACQUET soumettait aux droits de succession la valeur de rachat des assurances-vie non dénouées financées par des fonds communs. Et maintenant conséquences de cette nouvelle doctrine fiscale.
La réponse ministérielle CIOT confirme avec justesse que le contrat d’assurance-vie souscrit par le conjoint survivant avec des fonds communs est un bien commun.
Conséquence au niveau civil :
Lors de la dévolution successorale au plan civil, la réponse CIOT ne modifie rien à savoir : Les contrats d’assurance-vie (alimentés avec des fonds communs) devront être intégrés dans l’actif de communauté et donc dans l’actif de succession pour moitié.
Conséquence au niveau fiscal :
Sur le plan fiscal la valeur de rachat d’un contrat d’assurance-vie souscrit avec des fonds communs et non dénoué à la date du décès de l’époux bénéficiaire ne constitue pas un élément de l’actif successoral pour le calcul des droits de mutation dus par les héritiers. Le contrat d’assurance-vie souscrit par le conjoint survivant n’est pas taxable aux droits de succession.
Prenons un exemple pour comprendre
Prenons un couple marié sous le régime de la communauté depuis 10 ans. Ils ont deux enfants communs.
Monsieur a souscrit un contrat d’assurance-vie, à son nom avec comme bénéficiaire son épouse en 2005, pour une valeur actuelle de rachat de 300 000€.
Madame a souscrit un contrat d’assurance-vie, à son nom et au bénéfice de son époux en 2006, pour une valeur actuelle de rachat de 500 000€.
Les époux possèdent par ailleurs un appartement valant 200 000€.
Monsieur décède le 01/03/2016.
Les conséquences civiles.
Sa succession sera composée de la moitié de l’actif de communauté, c’est à dire :
– 1/2 de l’appartement, c’est à dire 200 000 / 2 = 100 000€
– 1/2 du contrat d’assurance-vie souscrit par son épouse avec des fonds communs : 500 000€ /2 = 250 000€. En application de la réponse ministérielle CIOT, le contrat d’assurance-vie est considéré comme un bien commun et doit donc être intégré à l’actif de succession pour moitié.
Quant à l’assurance-vie de Monsieur, rappelons qu’elle est dénouée par son décès et que sa veuve en reçoit le bénéfice « hors succession ».
L’actif de succession est alors de 350 000€.
Monsieur à trois héritiers : son épouse et ses deux enfants. Le code civil détermine la qualité héréditaire de chacun. Cela signifie que civilement, la veuve et les enfants seront héritiers pour leur part respective.
Les conséquences fiscales.
S’il est admis que le contrat d’assurance-vie souscrit par le conjoint survivant est un bien commun, la réponse ministérielle CIOT exonère fiscalement le contrat d’assurance-vie.
La réponse ministérielle CIOT confirme l’exonération fiscale du contrat d’assurance-vie du conjoint survivant.
Aujourd’hui dans notre cas, avec la réponse CIOT l’assurance-vie est totalement exonérée à 100%.
Historique
• Arrêt PRASLICKA 1992
• Réponse ministérielle PRORIOL 2009
• Réponse ministérielle BACQUET 2010
• Réponse ministérielle CIOT 2016.
A suivre …..
Par Patrice Leleu
Ouvrages de Patrice Leleu aux éditions Arnaud Franel :
Réussir le montage de sa SCI
Réussir la construction de sa maison
Réussir son achat immobilier
Tenez compte aussi de l’origine des fonds places. Prenez vos precautions pour etre certain que l’epargne de votre assurance vie ira bien a la personne que vous souhaitez, sans avoir d’ennuis avec celui ou celle avec qui vous vivez, vos heritiers ou le fisc.
Les deux parties sont tenues au courant des termes du contrat, ce qui n’est pas le cas si chaque partie souscrit un contrat d’assurance-vie en son nom propre et decide un jour de changer le nom du beneficiaire unilateralement.
L’adhesion conjointe avec paiement au second deces ne sera acceptee que si les co-adherents sont maries sous le regime de la communaute universelle avec clause d’attribution integrale, ou sous le regime de communaute avec clause preciputaire incluant le contrat d’assurance-vie.