Le degré élevé de solidarité : une mise en œuvre incertaine
Dans un précédent article, et ce dans le cadre de la conformité des clauses de recommandation, nous avons évoqué la publication du décret N°2017-162 du 9 février 2017 qui a clarifié la notion de « degré élevé de solidarité ». Seulement applicable aux accords conclus ou en cours de renouvellement, sa mise en œuvre soulève actuellement un ensemble d’interrogations de la part des praticiens.
Ces incertitudes concernent les modalités de prélèvement des 2% a minima des cotisations, lesquels sont appelés à venir financer les prestations de solidarité non contributive.
Pour bien poser ce débat, un rappel s’impose.
Si la décision N°2013-672 DC du 13 juin 2013 avait invalidé les clauses de désignations, celle portant N°2013-682 DC du 19 décembre 2013 avait sanctionné une tentative instituée par le ministère des Affaires Sociales pour contourner la décision précédente en cherchant à pénaliser fiscalement, au moyen d’un alourdissement du forfait social, les couvertures santé hors recommandation (motif invoqué : rupture d’égalité des citoyens devant les charges publiques et entrave à la liberté d’entreprendre et à la liberté contractuelle). À cet effet, il était envisagé que si l’entreprise choisissait un contrat auprès d’un autre organisme assureur que celui recommandé, les contributions des employeurs seraient assujetties au forfait social au taux de 20 % pour les entreprise d’au moins dix salariés (au lieu de 8 %) et au taux de 8 % pour celles employant moins de dix salariés (au lieu de 0 %).
Précisément, c’est dans le texte sanctionné en décembre 2013, en l’occurrence le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2014, qu’est apparu le critère de « degré élevé de solidarité » (article L.912-1 du Code de la sécurité sociale).
Dans un premier temps, la notion de « degré élevé de solidarité » dans la protection sociale complémentaire mis en œuvre dans le cadre des accords collectifs passés par les partenaires sociaux a été précisée par le décret N°2014-1498 du 11 décembre 2014. Ce texte le définit comme étant adossé à des « prestations à caractère non directement contributif », soit des avantages accordés aux salariés qui ne sont pas strictement proportionnels aux cotisations versées et qui reposent sur des mécanismes de solidarité.
Dans un deuxième temps, le décret N°2017-162 du 9 février 2017 est intervenu pour encadrer les conditions de mise en œuvre de ces prestations, notamment l’intervention d’un Fonds d’action sociale appelé à financer les dites prestations et à gérer les ressources prévues. À titre d’exemple, la branche des gardiens, concierges et employés d’immeubles (IDCC 1043) a opté pour l’instauration d’un moyen de prévention, soit une plateforme d’écoute pour « lutter contre l’isolement de ces personnels[1] ». Pour l’horlogerie-bijouterie (IDCC 1487), outre les accompagnements post-traumatiques consécutifs à une prise d’otage, un braquage ou des violences graves, des formations à la sécurité sont dispensées à l’ensemble des salariés du secteur[2].
Débat sur les modalités de prélèvement des 2% a minima des cotisations
Si l’idée de la solidarité semble faire le consensus, en revanche, c’est au niveau de la collecte des 2% des cotisations que les décalages apparaissent. Dans le cas où l’entreprise membre des accords opte pour l’organisme d’assurance recommandé, le prélèvement des 2% s’effectue de manière directe. Mais que se passerait-il si l’entreprise membre venait à choisir un assureur non recommandé ?
Actuellement, certains accords désignent l’organisme recommandé comme le collecteur unique. On peut aisément imaginer les difficultés pour celui-ci, tiers au contrat, de faire valoir des droits dont il ne dispose pas. La question vaut également dans l’autre sens. Peut-on demander à l’organisme d’assurance non recommandé d’accomplir cette tâche ? Est-il obligé de le faire ? Que se passerait-il si ce dernier ne reversait pas les 2% collectés ? La requalification du régime fiscal par l’URSSAF est une sanction plausible.
L’interprétation de ces difficultés pratiques va encore plus loin. En effet, certains qualifient la situation actuelle comme étant une résurgence de la désignation. Des clarifications sont donc encore attendues.
[1] Solidarité : vers un degré élevé de complexité, L’Argus de l’assurance, N°7510, 9 juin 2017.
[2] Haut degré de solidarité : découvrez les 16 CCN qui l’ont clairement défini, site internet : http://www.courtage-network.fr/featured/get/d1201655ffec41e2a1caa57d327c0bc8/haut-degre-solidarite-decouvrez-16-ccn-qui-ont-clairement-defini.
Par Tran Hoang Dieu
Ouvrages de Tran Hoang Dieu aux éditions Arnaud Franel :
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