PEA et participations substantielles

PEA et participations substantielles

 

PEA et exclusion des participations substantielles au sein d’une société :

Attention à ce qui se passe avant l’inscription des titres sur le plan !

 

Chaque professionnel de la gestion de patrimoine le sait, le PEA est une formidable enveloppe pour la gestion d’avoirs financiers : les produits et gains que procurent des placements inscrits sur le plan bénéficient en effet d’un régime de faveur en matière d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux.

Mais à l’instar d’autres « niches » fiscales et économiques, l’obtention de ces avantages est conditionnée au respect de nombreux critères (cf. notamment les articles 157 et 163 quinquies D du CGI). Parmi ces conditions, l’une concerne l’interdiction de ce que la pratique nomme « les participations substantielles ».

Partie 1 : ce que dit la loi

Un contribuable ne doit pas détenir via son PEA des titres représentatifs d’une participation substantielle

Aux termes de la loi, le titulaire d’un PEA et son groupe familial ne doivent pas détenir ensemble, directement ou par l’intermédiaire de sociétés interposées, plus de 25 % des droits dans les bénéfices d’une société dont des titres figurent sur un plan (article L. 221‑31, II, 3° du Code Monétaire et Financier).

Cette condition doit être respectée quel que soit le pourcentage de titres effectivement détenus via le PEA.

La loi et la doctrine précisent que le dépassement, à un moment quelconque pendant la durée du PEA, du plafond de 25 % entraîne la clôture du plan pour non-respect de ses règles de fonctionnement.

L’Administration fiscale admet toutefois que le plan ne soit pas clôturé lorsque ce dépassement résulte de circonstances indépendantes de la volonté du titulaire sous réserve, notamment, d’une procédure de régularisation. Ces circonstances indépendantes s’entendent par exemple des « acquisitions » de titres par le titulaire à la suite d’une succession ou d’une donation, du dépassement du seuil au niveau familial à la suite d’un mariage, ou des acquisitions effectuées par un membre du groupe familial n’appartenant pas au foyer fiscal du titulaire du plan (BOI-RPPM-RCM-40-50-50-20160530, n° 40).

 

La possession d’une participation substantielle doit également s’apprécier au regard des opérations antérieures à l’inscription des titres sur le plan

L’interdiction de posséder une participation substantielle au sein d’une société est le plus souvent connue et respectée pendant la durée de détention des titres sur le PEA.

Mais de nombreux professionnels et contribuables oublient que cette condition s’apprécie également durant les cinq années précédant l’acquisition des titres via le PEA.

La loi précise en effet que « le titulaire du plan d’épargne en actions, son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité et leurs ascendants et descendants ne doivent pas, pendant la durée du plan, détenir ensemble, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices de sociétés dont les titres figurent au plan d’épargne en actions ou avoir détenu cette participation à un moment quelconque au cours des cinq années précédant l’acquisition de ces titres dans le cadre du plan ».

 

A suivre : Partie 2, cas pratique

 

Ce billet ne saurait s’assimiler ou se substituer à une consultation juridique. Il ne saurait remplacer un entretien personnalisé avec un conseil spécialisé.

Par Julien Dupré

Photo de M. Julien Dupré

Ouvrages de Julien Dupré aux éditions Arnaud Franel :
Le livre PEA et PEA-PME
Le PEA et le PEA-PME

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