La réforme du courtage
La loi du 8 avril 2021 et le décret du 1er décembre 2021 ont mis en place une autorégulation du courtage de l’assurance et du courtage en opérations de banque et en services de paiement. Cette autorégulation consiste en l’obligation pour certains intermédiaires d’adhérer à une association professionnelle agréée par l’ACPR.
Par ailleurs, ces associations professionnelles agréées par l’ACPR et qui sont actuellement au nombre de 7 peuvent (et doivent) notamment vérifier les conditions d’accès et d’exercice à la profession à l’égard de leurs adhérents (honorabilité et capacité professionnelle des salariés, responsabilité civile professionnelle, garantie financière, formation continue). Enfin ces associations professionnelles disposent d’un pouvoir de sanctions à l’encontre de leurs membres.
Vademecum de l’assurance
6e édition
La réforme du courtage, une réforme incertaine
Cette réforme est entrée en vigueur depuis le 1er avril pour les professionnels qui souhaitent s’immatriculer à l’ORIAS pour la première fois, et au 1er janvier 2023 pour les professionnels déjà immatriculés à la date d’entrée en vigueur de la loi (01/04/2022).
Néanmoins, une décision du Conseil constitutionnel saisi en juillet 2022 par une QPC, pourrait remettre en cause cette réforme, au plus tard mi-octobre 2022. Cette QPC a été transmise par le Conseil d’État qui l’a jugée recevable sur deux points. Il avait été saisi par une requête en excès de pouvoir par l’Association nationale des conseils diplômés en gestion de patrimoine, au sujet du décret d’application du 1er décembre 2021.
En conséquence, au moins une association a décidé de surseoir aux demandes d’adhésions des indépendants.
Réforme du courtage : une obligation jugée déséquilibrée
Le premier point est que l’obligation ne pèse que sur les courtiers d’assurance et non sur l’ensemble des intermédiaires, par exemple les agents d’assurances y compris ceux qui ont une activité de courtage, certes accessoire, n’y sont pas soumis. Par ailleurs, cette obligation restreinte aux seuls courtiers français semble difficilement explicable quand la présentation du projet de loi mentionne dans ses motifs « les difficultés dues à certains acteurs en libre prestation de services (LPS) » sans pour autant soumettre ces derniers à un contrôle accru.
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6e édition
Des risques de conflit d’intérêts au sein des associations
Le deuxième point porte sur la légalité des sanctions imposées par les associations professionnelles. En effet, une confusion entre les différents pouvoirs de sanctions par l’ACPR et ceux de l’association professionnelle persiste, voire un problème de légalité de cette délégation de pouvoirs effectuée par l’ACPR. De plus il peut y avoir une situation de conflit d’intérêts pour les membres de la commission de sanction des associations professionnelles, en leur qualité de courtiers.
Certaines associations considèrent que ce risque a été suffisamment anticipé dans leur organisation pour ne pas être considéré comme entrainant l’illégalité des sanctions (rappelons que ce risque a couté suffisamment cher à une association dans le cadre de l’éviction jugée illégale d’un CIF)
Après avoir été retoquée une première fois (cavalier législatif) puis avoir bénéficié d’une procédure accélérée (sans passer par l’avis du Conseil d’État), nous attendons avec impatience la saison 3 de cette réforme qui pour l’instant entraine trois types de réactions au sein des associations professionnelles :
On rejette,
On continue,
On suspend !
Fabrice Courault
Du même auteur :
- Points de vigilance sur le devoir de conseil (colloque annuel de l’AJAR du 24 janvier 2020 « nouvelles régulations des intermédiaires d’assurance »)
- Du rififi dans les meublés…