Frais de courtage : un principe exclu du TAEG d’un crédit (2/2)

Frais de courtage : un principe exclu du TAEG d’un crédit (2/2)

Cet article fait suite à une première partie : 

https://www.vademecum-patrimoine.com/2020/11/13/frais-de-courtage-un-principe-exclu-du-taeg-dun-credit-1-2/

En 2020, les Tribunaux viennent de rappeler les banques à l’ordre, en réponse d’ailleurs à leurs propres demandes : les frais d’un Courtier en crédit (ou « IOBSP ») sont exclus du Taux Annuel Effectif Global lorsqu’ils ne constituent pas l’une des conditions d’octroi du prêt. Le délai de rectification par toute une profession de ses pratiques non conformes présente un intéressant banc d’essai du respect du Droit par les banques de détail françaises et de l’état de santé de ce marché.

Le TAEG exclut généralement les frais du courtier en crédit.

Bon nombre de banques avait annoncé l’extinction des intermédiaires bancaires, avec la longue phase de baisse des taux des années écoulées. À quoi peut bien servir un intermédiaire bancaire lorsque les taux sont bas ? À faire tout le travail que la banque ne fait pas, bien sûr. La phase de taux bas a vu l’expansion ininterrompue du courtage en crédit. La clairvoyance économique des banques est source de grande humilité. Les emprunteurs sollicitent massivement les intermédiaires bancaires, ou « Intermédiaires en Opérations de Banque et en Services de Paiement » (IOBSP). Plus les banques méprisent la relation avec leurs clients, plus le délabrement des réseaux d’agences directes s’accélère, plus la cote du courtier en crédit augmente. Elle n’est donc pas prête de baisser. L’IOBSP agit selon deux modalités de service : soit la prestation de courtage, soit le service de conseil en crédit immobilier. Dans les deux cas, ses services sont rémunérés par une commission (souvent appelée « honoraires. ») Un récent sondage (novembre 2020) montre que plus l’octroi des prêts se complique, plus les particuliers se tournent vers les intermédiaires bancaires. Logique.

De 1967, date d’apparition du taux d’usure et du Taux Effectif Global modernes, à 2016, les frais de courtage faisaient systématiquement partie des coûts qui composaient le TAEG. Depuis le 1er octobre 2016 et le changement de la règle juridique, cette pratique est contraire au Code de la consommation en vigueur puisque seuls les coûts exigés par le prêteur comme condition d’octroi du prêt composent le TAEG. Et que le recours au courtier en crédit n’est jamais l’une des conditions contractuelles d’octroi du prêt. Cette pratique universelle imposée par les banques françaises aux consommateurs est donc illégale.

Décrivons deux principaux effets pervers de cette pratique de calcul du TAEG contraire au Droit en vigueur.

Tout d’abord, elle gonfle artificiellement le niveau du TAEG et abuse ainsi les emprunteurs, alors que cet indicateur établi par le prêteur est un instrument de protection pour les emprunteurs. Les banques qui l’utilisent sanctionnent économiquement les emprunteurs qui font, librement, le choix de s’adresser à un courtier en crédit, puisque les deux TAEG d’un même prêt, l’un distribué par une agence directe d’un établissement de crédit, l’autre, aux mêmes caractéristiques, distribué par l’agence bancaire d’un courtier en crédit, ressortent différents. Les banques abîment la fonction comparative du TAEG. Ce qui montre à quel point, contrairement à l’opinion dominante des juges civils, une erreur de TAEG « à la baisse », apparemment « en faveur » de l’emprunteur, peut avoir des effets négatifs avérés pour l’emprunteur et mériter autant de sanction que le TAEG erroné à la hausse. Dans les traficotages de TAEG, rien n’est doux pour l’emprunteur.

De plus, les règles d’usure (de plafonnement du prix du crédit) se révèlent particulièrement inadaptées au niveau des taux bas. Le principe du plafond de prix évince souvent certains emprunteurs, pourtant parfaitement solvables. En calculant des TAEG systématiquement erronés et trop élevés par intégration systématique des frais de courtage, les banques amplifient ce mécanisme ostracisant et écartent des emprunteurs solvables du crédit.

En 2020, trois Cours d’appel rappellent les banques à l’ordre quant à l’exclusion des frais de courtage du TAEG.

Durant cette année 2020, la Jurisprudence a souligné d’un joli trait de jaune fluo le déconfinement des frais de courtage du Taux Annuel Effectif Global, comme le prévoit le Droit en vigueur depuis 2016 (voir également l’article R. 314-4, 2° du Code de la consommation).

La Cour de cassation a déjà rappelé clairement les conditions d’intégration d’un coût au TAEG (Cour de cassation, Com. du 20 avril 2017, n°15-24278 et Cour de cassation, Civ. 1ère du 31 janvier 2018, n°16-22945).

Trois Cours d’appel viennent de rappeler la règle juridique applicable aux frais de courtage : « les frais d’un intermédiaire en opération de crédit n’ont à être pris en compte pour le calcul du TEG que dans la seule hypothèse où ils conditionnent l’octroi du crédit » (Cour d’appel de Rennes, du 15 mai 2020, n°17/00004 ; Cour d’appel de Bordeaux, du 30 juin 2020 n° n° 18/01669 et Cour d’appel de Metz, du 17 septembre 2020, n°19/00692). C’est bien l’expression directe du principe légal, celui du Code de la consommation.

La Cour d’appel de Rennes illustre très explicitement son jugement : « […] rien ne démontre que [la banque] commercialisait ses prêts immobiliers par l’intermédiaire de ce courtier qui n’a de toute évidence été consulté qu’à l’initiative des emprunteurs aux fins de rechercher les meilleures opportunités du marché. […] Il en résulte que les frais de cet intermédiaire ne sauraient être sérieusement regardés comme constituant une condition de l’octroi du prêt, de sorte qu’ils n’avaient pas à entrer dans l’assiette de calcul du TEG. »

Ces trois décisions font suite à des demandes… des banques. Ayant (avec raison, pour une fois) omis les frais de courtage des TAEG des prêts concernés, ce qui leur était reprochés par des emprunteurs égarés par leur pratique courante erronée, les trois banques d’un même groupe coopératif français demandaient au juge bonne confirmation de ce que ces frais étaient bien exclus du TAEG. Manifestement, dans les banques, ceux qui calculent les TAEG ne discutent pas (encore) avec ceux qui gèrent les contentieux.

Combien de temps prendront les banques françaises pour respecter le Droit applicable ?

Voici donc les banques mises en demeure de tirer les conséquences de leurs propres demandes en Justice. En appliquant correctement la Loi. En rectifiant une pratique erronée et dommageable massive, détrimentaire aux emprunteurs. Aucune réaction des banques à l’arrêt du 15 mai 2020, aucune à celui du 30 juin 2020 et aucune à celui du 17 septembre 2020. Les banques ne s’intéressent manifestement pas aux conséquences de la Jurisprudence.

L’anomalie juridique décrite, appliquée au marché de masse du crédit, possède une dimension gigantesque.

Sollicité par un courrier descriptif et interrogatif, le président du directoire du groupe bancaire concerné a fait répondre qu’il s’interdisait toute réponse, déniant à l’avocat auteur du courrier toute « légitimité » pour poser des questions et pour représenter des clients. Dont acte : pour ce groupe bancaire, les avocats n’ont pas de légitimité à parler au nom et pour le compte de leurs clients. C’est une intéressante conception du droit en démocratie, ainsi que des missions de l’avocat.

L’autorité administrative de contrôle des banques françaises, le département ACPR de la Banque de France, coordonnée par la Banque Centrale Européenne dans le cadre du Mécanisme de Supervision Unique (MSU), demeure muet à ce sujet. Sa double mission de préserver à la fois le système bancaire et financier tout en assurant la protection des consommateurs est, manifestement et une fois encore, intenable. Il manque en France un organisme authentiquement chargé de la protection des consommateurs de produits bancaires et assurantiels, qui ne soit pas empêtré dans cette mission par celle, manifestement supérieure, de conserver les banques. La DG CCRF pourrait assumer pleinement ce rôle de protection des consommateurs.

La règle de Droit n’est pas optionnelle, même pour les banques. Le temps qui sera mis par les banques de détail françaises à adopter pour cette question des pratiques conformes au Droit en vigueur présente, en soi, un indicateur particulièrement intéressant du fonctionnement du marché français de la banque de détail. Le chemin pour y parvenir sera instructif. En réalité, les banques n’ont sur ce point aucun choix. Le temps qui passe nous permet de contempler sur le point exposé leur fonctionnement interne, alors que nombre d’autres thèmes « essentiels » (si les droits des consommateurs entrent dans cette catégorie en vogue) demeurent en suspens : leurs pratiques commerciales illégales en assurance-emprunteur, leurs refus d’instruire certaines demandes de crédit émanant de consommateurs mandants des courtiers à cet effet, la sur-tarification pratiquée dans le cautionnement mutuel des crédits, la revendication de principes de solvabilité du HCSF contraires au droit de la consommation, les obstacles artificiels mis aux consommateurs souhaitant recourir au service indépendant de conseil en crédit, par exemple.

Moins de frais dans son périmètre abaisse le TAEG et facilite le crédit, lequel participe à la lutte contre l’anémie économique. Après deux claustrations économiques destructrices en 2020, aucun développement n’est nécessaire pour souligner la haute nécessité du crédit pour l’économie. Le rappel par les tribunaux civils de la règle posant que les frais de courtage n’entrent pas dans le TAEG si le service du courtier n’est pas l’une des conditions posées par le prêteur pour l’octroi du prêt soutient le marché du crédit, tout en contribuant à l’équilibre contractuel de ce marché.

L’emprunteur devrait aisément pouvoir identifier le crédit le moins coûteux pour lui, non selon les règles édictées par les banques, mais exactement selon les règles posées par le Droit.

 

Par Laurent Denis

www.endroit-avocat.fr

Photo de M. Laurent Denis

Ouvrages de Laurent Denis aux éditions Arnaud Franel :
Réussir son crédit immobilier

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