La réponse Ciot sans incidence sur la qualification de donation indirecte

La réponse Ciot sans incidence sur la qualification de donation indirecte

Selon Bercy, la réponse Ciot ne permet pas de présumer « qu’un contrat co-souscrit par des époux communs en biens, dont le dénouement normal est le décès du second conjoint, ne peut constituer une donation indirecte ». À ce jour toutefois, pas de réponse tranchée et tout reste possible.

Les termes du débat

Rappelons ici les termes de la question : la co-souscription avec dénouement au second décès est-elle une donation indirecte ? Et plus exactement, la réponse ministérielle Ciot permet-elle de présumer qu’une co-souscription par des époux communs en biens, dont le dénouement est le décès du second conjoint, ne peut constituer une donation indirecte ?

Retour en arrière sur une réponse ministérielle : « Lazaro » (Rép. min. n° 5703, JOAN 20 déc. 1993), « l’administration fiscale est fondée à apporter la preuve qu’un contrat d’assurance recouvre, dans certaines situations, une donation indirecte qui doit être assujettie aux droits de mutation à titre gratuit. Tel peut être le cas lorsqu’un contrat est souscrit (…) en adhésion conjointe avec un ou plusieurs autres souscripteurs dans la mesure où ceux-ci bénéficient directement ou indirectement des sommes investies ».

Méfiance, voire défiance des assureurs

Les assureurs sont méfiants pour faire souscrire des contrats d’assurance-vie en co-adhésion avec dénouement au second décès, à moins que par ailleurs les époux soient mariés sous le régime de la communauté universelle avec clause d’attribution intégrale de la communauté. D’où la demande faite au Ministre de l’Économie et des Finances, afin qu’il confirme que la qualification de donation indirecte ne peut être retenue en présence d’une co-adhésion à un contrat d’assurance-vie par deux époux communs en biens.

En réponse, le Ministre rappelle en effet que la réponse Ciot ne porte que sur la détermination de l’actif successoral, et qu’elle est donc sans incidence sur la qualification éventuelle de donation indirecte. Celle-ci est « taxable aux droits de mutation à titre gratuit au nom du donataire », explique le ministère de l’Economie, dans une réponse publiée au JO du Sénat du 10 janvier.  « De manière générale, la souscription d’un contrat d’assurance-vie est susceptible de constituer une donation indirecte en l’absence d’éléments contredisant l’intention libérale du souscripteur ».

Indépendamment de l’assurance-vie, des conventions matrimoniales adaptées trouvent toute leur place au sein du foyer.

Le Ministère de l’Économie et des finances calme les inquiétudes

Réponse du Ministère de l’Économie et des finances publiée dans le JO Sénat du 10/01/2019 – page 131 :

« Cette réponse, qui porte ainsi sur la détermination de l’actif successoral pour l’établissement des droits dus par les héritiers de l’époux prédécédé, est sans incidence sur la qualification éventuelle de donation indirecte, taxable aux droits de mutation à titre gratuit au nom du donataire, de la transmission réalisée via le contrat d’assurance vie au bénéfice de l’autre conjoint. Elle ne saurait donc permettre de présumer qu’un contrat co-souscrit par des époux communs en biens dont le dénouement normal est le décès du second conjoint ne peut constituer une donation indirecte. En effet, de manière générale, la souscription d’un contrat d’assurance-vie est susceptible de constituer une donation indirecte en l’absence d’éléments contredisant l’intention libérale du souscripteur. »

En matière d’assurance-vie, les montages sont nombreux, et rien n’exclut de prime abord une quelconque intention libérale, en matière de co-souscription. De même, une donation indirecte ne peut présumée. Leur doute est-il levé ? L’actualité dicte une certaine défiance, voire méfiance. En reprenant ici les mots de Bercy, « la régularité d’une telle opération doit être appréciée au cas par cas au vu des circonstances de fait de l’espèce ».

Par Patrice Leleu

Photo de M. Patrice Leleu

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