2018 : la libéralisation de l’assurance-emprunteur. Enfin ! (1/2)
Près de vingt années pour délier le crédit immobilier de l’assurance qui protège l’emprunteur : merci qui ? Le secteur bancaire s’auto-caricature parfois jusqu’à l’excès. D’évidence, s’opposer aux levées des entraves rémunératrices ligotant solidement les clients devient le sommet de l’art bancaire. Un art de l’enfermement à titre onéreux, en quelque sorte. Un hommage à la liaison dangereuse.
Ainsi, le mouvement concrétisant les choix séparés de l’assurance-emprunteur et du crédit immobilier que celle-ci protège aura mis près de vingt années. À un demi-siècle de calcul boiteux du Taux Effectif Global (à l’avantage des banques), s’ajoutent trente années d’augmentation du prix des comptes bancaires (à l’avantage des banques) ainsi que vingt années de prix d’assurance-emprunteur imposé (à l’avantage des banques).
Des peines lourdes, pour les consommateurs. Et pour l’économie.
L’assurance-emprunteur protège l’emprunteur ; car tout crédit, notamment immobilier, entraîne des risques pour l’emprunteur. Le principal de ces risques consiste, bien évidemment, à ne pas pouvoir rembourser une ou plusieurs des mensualités, comme prévu initialement.
Sommairement, cette assurance vient alors en relais des paiements des mensualités à la place du prêteur, si un événement aléatoire venait l’en empêcher. L’assurance-emprunteur se définit précisément comme « un contrat d’assurance en vue de garantir en cas de survenance d’un des risques que ce contrat définit, soit le remboursement total ou partiel du montant du prêt restant dû, soit le paiement de tout ou partie des échéances dudit prêt » (article L. 313-29 du Code de la consommation).
Compte tenu de la longue durée du crédit immobilier, l’assurance-emprunteur constitue une sécurité élémentaire pour le prêteur comme pour l’emprunteur. Contrairement à une idée fort répandue, l’assurance-emprunteur n’est pas une assurance obligatoire ; seulement, elle est bien souvent exigée par le prêteur comme l’une des conditions de son accord au prêt. Elle est obligatoire seulement parce que le prêteur l’impose.
La liberté de choix de l’assurance-emprunteur appartient à l’emprunteur. Pas au prêteur.
La banque à tout faire (en langage branché d’économie bancaire : « la banque universelle »), toujours de service, a depuis longtemps compris comment tirer parti du flot de la consommation acharnée, avec les possibilités quasi-mathématiques des ventes multiples (en technique bancaire : le « cross-selling », chacun voyant bien qu’il s’agit d’un sport d’endurance).
Plus nombreux sont les produits à vendre, plus nombreuses sont les combinaisons entre elles. Il suffit alors de les présenter non pas comme des choix, mais comme des unions indissociables, réalisées pour le bien du petit peuple. L’union de la marge et d’un produit, surtout, s’avère d’autant plus tendre qu’elle est présentée comme obligatoire et forcément bénéfique.
Telle était la conception bancaire de l’assurance-emprunteur : un produit inséparable du contrat de crédit, vendu par le prêteur à marge imposée. C’est l’assurance-emprunteur dite « de groupe ». Le vocabulaire n’est jamais innocent. Petit à petit, bien trop lentement, cette doctrine obligée s’est donc fissurée. Les plantages bancaires en série de 2008 laissent quelques enseignements, une légère honte au front.
L’épisode dramatique de 2008 ne devrait jamais sortir des mémoires : les banques ont fait la démonstration de leur totale irresponsabilité économique. La collusion éternelle et sacrée entre elles et les Pouvoirs publics, censés les contrôler, s’est en trouvé ébranlée. Légèrement. Le choix de l’assurance-emprunteur s’est installé, en 2010. L’emprunteur a pu alors faire usage de sa liberté pour choisir un contrat d’assurance-emprunteur du marché (assurance dite « déléguée »).
Durant des années, les prêteurs ont joyeusement gonflé les marges des contrats « de groupe ». Le droit bénissait leur caractère indissociable du prêt, pourquoi se gêner ? Au détriment direct des Particuliers emprunteurs. Déjà, en 2012, le Conseil d’Etat a déclaré illégale la conservation de bénéfices accumulés par les prêteurs au titre de cette assurance. Sans aller jusqu’à dire comment ces excès financiers pourraient revenir aux Particuliers concernés. Les banques ont conservé les bénéfices.
Mais le sponsoring bancaire, autre sport national français depuis l’après-guerre, a donc changé de cap. Le législateur s’est d’abord décidé à venir au secours des intérêts de l’emprunteur. Depuis la Loi 2014-344 du 17 mars 2014 sur la consommation, dès lors que les garanties (les couvertures) d’assurance demandées par le prêteur sont réunies, celui-ci ne peut imposer son contrat d’assurance-emprunteur au détriment d’un autre, sélectionné par l’emprunteur.
Il restait à étendre ce droit à l’ensemble des contrats d’assurance-emprunteur et non aux plus récents. C’est chose faite.
Suite à venir dans la 2e partie
Par Laurent Denis
Ouvrages de Laurent Denis aux éditions Arnaud Franel :
Réussir son crédit immobilier
Bonjour je pense que le critère coût n’est pas l’unique comparaison que l’on puisse évoquer les garanties bien qu’ayant la même appellation sont sodées différemment on ne peut comparer un contrat indemnitaire à un contrat forfaitaire ou le paiement des mensualités au paiement du capital restant dû sans parler des exclusions bien sur