ISF 2017 : les holdings patrimoniales dans le viseur du fisc

ISF 2017 : les holdings patrimoniales dans le viseur du fisc

 marteau de la justiceMême si 2017 voyait la suppression de l’ISF, dans les faits elle n’aurait pas d’effet sur l’ISF 2017, la fin de l’ISF serait donc effective au 1er janvier 2018. En attendant quoi de neuf ?

Compte tenu du principe de plafonnement de l’ISF, certains contribuables réduisent leur ISF en abaissant artificiellement les revenus retenus pour le calcul du plafonnement par l’utilisation d’une société holding patrimoniale

Rappelons le principe du plafonnement : lorsque l’impôt sur le revenu (IR) ajouté à l’ISF dépasse 75% des revenus de l’année précédente, un mécanisme de plafonnement se met en place, l’excédent se déduit de l’ISF dû.

La holding patrimoniale et la loi de finances 2017

Comme il semble difficile de diminuer ses actifs, l’objectif est de diminuer le montant de ses revenus.

D’où l’utilisation d’une holding patrimoniale dont les revenus sont capitalisés à l’intérieur de celle-ci. Jusqu’à lors ils n’étaient pas pris en compte comme revenu pour le calcul.

Pour assurer le train de vie au quotidien les personnes concernées avaient recours à leur épargne disponible ou encore contractaient un crédit.

Mais voilà la loi de finances 2017 prévoit dorénavant de réintégrer aux autres revenus, les revenus capitalisés au sein d’une holding patrimoniale soumise à l’impôt sur les sociétés (IS) « si l’existence de [la] société et le choix d’y recourir ont pour objet principal d’éluder tout ou partie de l’impôt de solidarité sur la fortune ».

C’est chose faite depuis son adoption par les députés le jeudi 20 octobre.

Il appartiendra à l’administration de démontrer que la holding a pour objet « principal », et non seulement exclusif, de contourner l’ISF.

Quand la holding patrimoniale est-elle suspectée de fraude à l’ISF ?

En clair les holdings patrimoniales sont dans le viseur du fisc avec ce mécanisme « anti-abus » ; elles sont d’ailleurs communément appelées « cash box ».

Cela permet la réintégration, au titre des revenus pour le calcul du plafonnement, des revenus distribués à une société passible de l’impôt sur les sociétés contrôlées par le redevable.

À deux conditions : l’existence de cette société et le choix d’y recourir doivent avoir pour objet principal d’éluder tout ou partie de l’ISF.

Au demeurant cela permet à l’administration fiscale de pouvoir reconstituer les revenus correspondant au train de vie pour les réintégrer dans le calcul du plafonnement.

Ceci ne s’applique que si le redevable contrôle la société, et si celle-ci si procède d’un montage dont le but est « l’obtention d’un avantage fiscal », et la réintégration ne se fera « qu’à hauteur de la diminution artificielle des revenus pris en compte pour le calcul du plafonnement ».

Concernant la charge de la preuve, le Conseil précise toutefois : que l’administration démontre que les « dépenses ou les revenus de ce dernier sont, au cours de l’année de référence du plafonnement et à hauteur de cette réintégration, assurés, directement ou indirectement, par cette société de manière artificielle».

Je ne suis pas certain que nous sommes rassurés pour autant !

La capitalisation des revenus via une société holding patrimoniale interposée est pointée du doigt.

 

Pour autant, au-delà des abus, ce type de société représente un réel intérêt dans la gestion des affaires. Il ne faudrait pas qu’elle soit dénigrée sur le seul principe du plafonnement de l’ISF.

Par Patrice Leleu

Photo de M. Patrice Leleu

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