PEA et « vente à soi-même » : le Conseil d’Etat a-t-il oublié son Droit ?
Par une décision critiquée par la majorité des professionnels de la place, le Conseil d’Etat s’est récemment prononcé sur l’absence d’abus de droit en cas de « vente à soi-même » de titres déjà détenus afin de les loger au sein d’un PEA.
Dans cette affaire, un contribuable était détenteur, hors PEA, de titres non cotés.
Conscient de l’erreur que représentait ce mode de détention (i.e. imposition sur les dividendes et les plus-values futures), il décida de loger ces titres sur son PEA. Malheureusement pour lui, il ne pouvait pas simplement transférer les titres sur son plan : les versements en nature étaient (et sont toujours) interdits par la loi.
Est alors imaginé la « vente à soi-même » de ces titres, opération dont le terme même heurte le praticien !
Pour réaliser cette « vente », ce contribuable effectua des versements en numéraire sur le compte-espèces de son plan (dans le respect de la limite de versement), puis « s’acheta » via le PEA les titres qu’il détenait par le débit du compte-espèces du plan (récupérant au passage les liquidités précédemment versées sur le plan).
Par un simple jeu d’écritures, des titres détenus hors PEA se retrouvèrent sur le plan !
Quelques mois plus tard, les mêmes titres ont été cédés pour 7 fois leur valeur en exonération de fiscalité. L’administration fiscale s’offusqua de ces opérations et diligenta une procédure de répression des abus de droit à l’encontre du contribuable.
Après des années de procédure, le Conseil d’Etat vient de décider que la « vente à soi-même » de titres en vue de les loger sur un PEA n’était pas constitutive d’un abus de droit (décision du 14 octobre 2015).
Pour le Conseil, une telle opération ne pouvait pas relever, en l’espèce, de la procédure de l’abus de droit dans la mesure où, notamment, « l’épargnant qui effectue des versements en numéraire sur son PEA pour acheter des titres qui lui appartiennent déjà réalise une opération (…) qui ne peut être assimilée à un simple transfert de titres et qui ne méconnaît pas l’objectif de la loi (…) ». L’administration fiscale ne serait pas lésée selon le Conseil dans la mesure où cette opération est « susceptible de dégager une plus-value imposable ».
Le professionnel ne peut que s’émouvoir d’une telle décision !
En effet, comment se satisfaire de cette décision face, notamment, aux principes généraux du droit des contrats ? Comment le Conseil d’Etat a-t-il pu voir, dans une « vente à soi-même », une vente au sens du Code Civil, c’est-à-dire un acte engageant au moins deux sujets de droit différents ?
Comment concevoir qu’une telle opération est susceptible de dégager une plus-value imposable alors même que l’administration précise que le fait générateur d’une telle plus-value est constitué par un transfert de propriété à titre onéreux de titres ?
Le Conseil d’Etat semble vouloir se faire une nouvelle fois législateur. Avec cette décision, il crée une fiction fiscale, un nouveau type de fait générateur d’impôt de plus-value en matière de PEA : la « vente à soi-même ». Notons que les membres du Palais Royal ont également voulu punir une administration fiscale peu respectueuse de la procédure applicable aux contrôles fiscaux.
Par Julien Dupré
Ouvrages de Julien Dupré aux éditions Arnaud Franel :
Le PEA et le PEA-PME
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